Un statut à régime propre
Médecin coordonnateur d’EHPAD : missions et responsabilité
Le coordonnateur n’est pas le médecin traitant des résidents — mais depuis le 7 septembre 2025, il peut le devenir pour ceux qui le souhaitent. Le décret n° 2025-897 déplace la frontière entre coordination et soins, et avec elle le périmètre de votre responsabilité.
Missions et citations vérifiées au Journal officiel et sur Légifrance
- les missions du coordonnateur
- D.312-158 CASF
- de temps de coordination minimal
- 0,40 à 1 ETP
- entrée en vigueur du nouveau régime
- 7 sept. 2025
Une fonction obligatoire, un statut variable
Tout EHPAD doit disposer d’un médecin coordonnateur. Mais le lien juridique qui vous unit à l’établissement — salariat ou vacation libérale — commande directement qui vous assure.
L’article D.312-155-0 du code de l’action sociale et des familles impose à tout établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes de disposer, parmi son équipe pluridisciplinaire, « d’au moins un médecin coordonnateur ». Sa qualification est fixée à l’article D.312-157 — auquel le décret du 4 septembre 2025 a ajouté le diplôme interuniversitaire national de médecine de la personne âgée parmi les titres reconnus. Son contrat, écrit, relève de l’article D.312-159-1 : il précise le temps d’activité et l’organisation de sa présence.
| Capacité autorisée de l’établissement | Temps de coordination minimal |
|---|---|
| Moins de 44 places | 0,40 ETP |
| De 45 à 59 places | 0,40 ETP |
| De 60 à 99 places | 0,60 ETP |
| De 100 à 199 places | 0,80 ETP |
| 200 places et plus | 1 ETP |
Art. D.312-156 CASF. Le seuil de 200 places, en deçà duquel la fonction de coordination est occupée par un seul médecin coordonnateur, a été fixé par le décret n° 2024-779 du 9 juillet 2024. Le seuil de 0,25 ETP encore souvent cité remonte au décret de 2007 : il est périmé.
- Obligation de la fonction
- Art. D.312-155-0 CASF
- Temps de coordination
- Art. D.312-156 CASF — 0,40 à 1 ETP selon la capacité
- Qualification
- Art. D.312-157 CASF — DIU national de médecine de la personne âgée ajouté en 2025
- Missions
- Art. D.312-158 CASF — 13 missions au I
- Contrat
- Art. D.312-159-1 CASF — écrit, temps d’activité et organisation de la présence
- Incompatibilité
- Le coordonnateur ne peut pas exercer les fonctions de directeur de l’établissement
Si vous êtes salarié de l’EHPAD, la police de l’établissement vous couvre « dans la limite de la mission qui vous a été impartie » (art. L.1142-2 CSP) — d’où l’importance d’une fiche de mission précise et à jour. Si vous intervenez comme vacataire libéral, vous relevez de l’obligation personnelle d’assurance, et l’activité de coordination en EHPAD doit être nommément déclarée à votre contrat. Une RCP libellée « médecin spécialiste » sans autre précision laisse une zone que l’assureur pourra discuter.
Les treize missions du médecin coordonnateur
Elles sont limitativement énumérées au I de l’article D.312-158 du CASF. Leur lecture attentive dessine une fonction d’organisation et d’expertise gériatrique — plus que de soins.
- 1 Projet de soins et prévention
Élabore, avec le concours de l’équipe soignante, le projet général de soins et un programme de prévention, et coordonne leur mise en œuvre.
- 2 Avis sur les admissions
Donne un avis sur la possibilité d’admettre un candidat, au regard de la compatibilité de son état de santé avec les capacités de soins de l’établissement.
- 3 Commission de coordination gériatrique
La préside — au moins une réunion par an — pour organiser l’intervention des professionnels de santé exerçant dans l’établissement.
- 4 Évaluation de la dépendance et des soins
Évalue et valide l’état de dépendance des résidents (GMP) et leurs besoins en soins requis (PMP).
- 5 Bonnes pratiques gériatriques
Veille à l’application des bonnes pratiques gériatriques, y compris en situation de crise sanitaire, et en informe les professionnels intervenant dans l’établissement.
- 6 Évaluation gériatrique
Coordonne l’évaluation gériatrique à l’entrée du résident puis en tant que de besoin.
- 7 Adaptation des prescriptions
Contribue à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et de produits de santé.
- 8 Formation
Contribue à la mise en œuvre d’une politique de formation et participe aux actions d’information des professionnels de santé du secteur.
- 9 Rapport annuel d’activité médicale
Coordonne sa rédaction. Depuis 2025, son contenu est fixé par arrêté et il fait l’objet d’une remontée nationale auprès de la CNSA.
- 10 Acteurs du territoire et numérique en santé
Identifie les acteurs de santé du territoire pour fluidifier le parcours, favorise les projets de télémédecine et l’usage des services numériques en santé (art. L.1470-1 CSP).
- 11 Risques pour la santé publique
Identifie les risques éventuels pour la santé publique dans l’établissement et veille à leur prévention.
- 12 Prescriptions et suivi médical
Réalise des prescriptions en situation d’urgence, en cas de risque vital ou de risques exceptionnels. Et, depuis 2025, « peut assurer le suivi médical des résidents qui le souhaitent, et réaliser pour ceux-ci des prescriptions médicales ».
- 13 Mesures du contrat de séjour
Élabore les mesures particulières nécessaires à la prise en charge, annexées au contrat de séjour.
Le décret n° 2025-897 du 4 septembre 2025 a réécrit l’article D.312-158. Il a abrogé la mission d’élaboration du dossier type de soins, ajouté le programme de prévention au projet général de soins, renuméroté les missions suivantes, et créé un II autorisant, pour une durée limitée et après information de l’ARS, l’exercice des missions par un coordonnateur intervenant « de façon dématérialisée » lorsque l’établissement ne parvient pas à disposer du temps de coordination requis — la télécoordination, dont les conditions doivent être fixées par arrêté. Il a enfin créé la fonction d’infirmier coordonnateur (art. D.312-158-1 CASF), qui concourt à sept des missions du médecin coordonnateur.
La frontière entre coordination et prescription
C’est le point qui décide de votre exposition. Jusqu’en septembre 2025, elle était nette. Elle ne l’est plus — et c’est désormais votre contrat qui doit la tracer.
Le coordonnateur n’est pas le médecin traitant — mais il peut le devenir
Le principe reste le libre choix : le droit du malade au libre choix de son praticien est « un principe fondamental de la législation sanitaire » (art. L.1110-8 CSP), relayé côté médico-social par la charte des droits et libertés de la personne accueillie (art. L.311-4 CASF). Le médecin coordonnateur n’est donc pas, par défaut, le médecin traitant des résidents. Mais depuis le 7 septembre 2025, le 12° de l’article D.312-158 CASF dispose qu’il « peut assurer le suivi médical des résidents qui le souhaitent, et réaliser pour ceux-ci des prescriptions médicales ». Le choix appartient au résident ; la conséquence assurantielle vous appartient.
| Situation | Ce que vous faites | Le régime applicable |
|---|---|---|
| Coordination pure | Avis sur admission, GMP/PMP, projet de soins, commission gériatrique | Mission de coordination — pas de relation de soins directe avec le résident |
| Urgence ou risque vital | Vous prescrivez, le médecin traitant en est informé | 12° de l’art. D.312-158 CASF — prescription autorisée par exception |
| Risques exceptionnels ou collectifs | Vous prescrivez dans le cadre d’une organisation adaptée des soins (épidémie, vaccination) | 12° de l’art. D.312-158 CASF |
| Médecin traitant indisponible | Vous prescrivez pour assurer la continuité | Prévu par le 12° — informez le médecin traitant |
| Suivi médical d’un résident consentant | Vous devenez son médecin de suivi et prescrivez pour lui | Nouveau depuis le décret n° 2025-897 — relation de soins de plein exercice |
Les deux dernières lignes engagent une responsabilité de soins, pas seulement de coordination.
Décret n° 2025-897 du 4 septembre 2025, art. 1er
« Le dernier alinéa du 13°, devenu le 12°, est complété par une phrase ainsi rédigée : “Le médecin coordonnateur peut assurer le suivi médical des résidents qui le souhaitent, et réaliser pour ceux-ci des prescriptions médicales.” »
Le même décret complète l’article D.312-159-1 par un 5° : le contrat mentionne « le cas échéant, le temps de présence consacré au suivi médical des résidents tel que prévu par le V de l’article L. 313-12, ainsi que le nombre de résidents pour lesquels il exerce ce suivi ».
C’est la conséquence la moins commentée du décret. Puisque votre contrat doit désormais chiffrer le temps consacré au suivi médical et le nombre de résidents suivis, il devient la pièce qui permet de calibrer votre garantie — et, en cas de sinistre, celle qui établira si l’acte litigieux relevait de la coordination ou du soin. Transmettez-le à votre assureur ; faites déclarer les deux volets.
Qui répond de quoi entre l’établissement, le traitant et le coordonnateur ?
C’est la question la plus posée — et la moins bien documentée. Nous exposons ici ce que les textes disent, et nous signalons ce qu’ils ne disent pas.
La répartition couramment présentée — l’établissement répond de l’organisation et de la surveillance, le médecin traitant de la prescription et des soins, le coordonnateur de la seule coordination — ne repose sur aucun texte ni arrêt de principe que nous ayons pu identifier en source primaire. C’est une lecture de doctrine, largement partagée, mais qui n’a pas la valeur d’une règle de droit. Nous préférons le dire plutôt que de vous vendre une certitude qui n’existe pas. Ce qui suit expose les fondements de responsabilité qui, eux, sont établis.
| Acteur | Fondement établi | Ce qui lui est habituellement rattaché |
|---|---|---|
| L’établissement | Obligation d’assurance de l’art. L.1142-2 CSP ; sa police couvre ses salariés dans la limite de leur mission | L’organisation des soins, la sécurité des locaux, la surveillance, le recrutement et la formation du personnel |
| Le médecin traitant | Obligation d’assurance en libéral (L.1142-2 CSP) ; obligation de moyens de droit commun | Le diagnostic, la prescription et le suivi médical du résident dont il a la charge |
| Le médecin coordonnateur | Missions limitativement énumérées à l’art. D.312-158 CASF ; contrat écrit (D.312-159-1) | L’expertise gériatrique, l’avis sur l’admission, la cohérence des prescriptions, et depuis 2025 le suivi médical des résidents qui le demandent |
Trois conséquences pratiques se déduisent de ces fondements, sans extrapolation. Un. Une mission que le texte vous confie et que vous n’exercez pas — l’avis sur l’admission, la validation du GMP, la vigilance sur l’adaptation des prescriptions — est une carence qui vous est propre, quelle que soit la répartition théorique. Deux. Un acte que vous accomplissez hors de vos missions et hors de votre contrat n’est couvert par personne : ni par la police de l’établissement (elle s’arrête à la mission impartie), ni par une RCP qui ne l’a pas déclaré. Trois. Depuis 2025, le fait que vous suiviez ou non un résident donné n’est plus une question de fait mais une question de contrat : le vôtre doit le chiffrer.
Un résident dont le médecin traitant est peu disponible ; le coordonnateur intervient de plus en plus souvent « pour dépanner » ; aucune formalisation de ce suivi n’est faite au contrat de coordination. Survient un accident iatrogène. La question devient : cet acte relevait-il de la prescription d’urgence autorisée par le 12°, du suivi médical formalisé — ou d’une pratique de fait sans base contractuelle ? Dans le troisième cas, la garantie se discute. C’est précisément ce que le 5° de l’article D.312-159-1 vise à empêcher.
Ce que votre assurance doit couvrir
- L’activité de médecin coordonnateur en EHPAD, nommément désignée
- Le nombre d’établissements dans lesquels vous intervenez
- Le suivi médical de résidents, s’il est prévu à votre contrat de coordination
- Les prescriptions réalisées au titre du 12° de l’art. D.312-158 CASF
- La défense pénale et la représentation devant la chambre disciplinaire
- La garantie subséquente : 5 ans après résiliation, 10 ans après cessation ou décès
- Les activités non déclarées au contrat d’assurance
- Les fonctions de direction de l’établissement, incompatibles avec la coordination
- L’activité salariée, couverte par l’employeur dans la limite de la mission impartie
- Les faits dommageables déjà connus au jour de la souscription
- Les amendes et sanctions pénales, jamais assurables
- 1 Relisez votre contrat de coordination
Depuis 2025, il doit mentionner le temps consacré au suivi médical des résidents et le nombre de résidents suivis (art. D.312-159-1, 5° CASF). S’il ne le fait pas, demandez son actualisation.
- 2 Transmettez-le à votre assureur
C’est la pièce qui détermine votre exposition réelle. Un contrat de coordination à jour vaut mieux qu’une déclaration approximative.
- 3 Déclarez chaque établissement
Un coordonnateur intervenant dans plusieurs EHPAD cumule les expositions. Le nombre d’établissements et la capacité de chacun sont des données de tarification.
- 4 Vérifiez la garantie défense
C’est elle qui se déclenche en premier : plainte d’une famille, signalement contesté, contrôle de l’ARS. Regardez son montant et la liberté de choix de l’avocat.
- 5 Réexaminez à chaque changement de mission
Un nouveau résident suivi, un établissement supplémentaire, un passage en télécoordination : chaque évolution modifie le risque déclaré.
Questions fréquentes sur le médecin coordonnateur d’EHPAD
Le médecin coordonnateur peut-il prescrire ?
Le coordonnateur est-il le médecin traitant des résidents ?
Quel est le temps de présence minimal d’un médecin coordonnateur ?
Combien de missions le texte confie-t-il au coordonnateur ?
Qu’est-ce que la télécoordination ?
Mon assurance de salarié couvre-t-elle mon activité de coordination ?
Qui est responsable en cas de dommage subi par un résident ?
Pour aller plus loin
Faites déclarer votre activité de coordination EHPAD
Coordination, prescriptions d’urgence, suivi médical de résidents : trois périmètres différents, un seul contrat à mettre à jour.